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Comme dans le domaine scientifique, il existe différents standards de citation d’un texte de loi, d’une décision d’un tribunal ou d’autres documents relatifs aux aspects juridiques.  Nous reprenons certains de ces standards afin de faciliter la compréhension du pharmacien. Dans tous les cas, on doit vérifier la date de mise à jour du document publié. Un texte de loi ou de règlement peut comporter des parties, des titres, des sections selon la nature du texte. Le domaine du droit dispose d’un ensemble de règles permettant de citer correctement un article de loi ou une décision d’un tribunal.  Les règles suivantes sont utilisées, assortis d’exemples.[1], [2], [3], [4]

Loi

De façon générale, les textes de loi sont cités selon la toponymie propre à chaque législature. Une loi comporte des Par exemple.

 

 Loi sur les aliments et drogues ( L.R. 1985, ch. F-27 );  les lettres L.R. signifient Lois et Règlements; les lettres ch. Signifie chapitre;  la mention F-27 réfère à la numérotation de cette loi (i.e. chapitre F-27).  On doit souligner que certaines lois fédérales n’ont pas la mention L.R. (p.ex. Loi réglementant certaines drogues et autres substances, 1996, ch. 19).  La mention S.R., ch. F-27, art. 1 signifie qu’il s’agit de l’article 1, de la loi F-27, relevant de S.R. La mention S.R., ch. F-27, art. 1 signifie qu’il s’agit de l’article 1, de la loi F-27, relevant de S.R. 

 

Loi sur la pharmacie (L.R.Q., chapitre P-10); les lettres L.R.Q. signifient Lois refondues du Québec;  chaque loi est identifiée par un chapitre et un numéro.  Il ne faut pas confondre ce numéro permanent avec celui octroyé aux projets de loi (i.e. un numéro octroyé à un projet de loi (p.ex. Projet de loi 90), peut être éventuellement ré-utilisé par le législateur dans une législature subséquente).

 

Règlement

De façon générale, les textes de règlements sont cités en précisant la loi habilitante. Par exemple :   Règlement sur les aliments et drogues (F-27, C.R.C., ch. 870). Les lettres C.R.C. signifie xxxxx. 

 

 

 

Règlement déterminant les actes visés à l’article 17 de la Loi sur la phrmacie pouvant être exécutés par des classes de personnes autres que des pharmaciens (c. P-10, r.1).  Il s’agit du règlement 1 relevant de la Loi sur la pharmacie. Il est rare que le titre d’un article fasse référence à la loi habilitante.  On note dans cet exemple que le Code des professions (L.R.Q., c.C-26) est aussi une autre loi habilitante.

 

 

Article

Chaque loi ou règlement comporte des articles.  Chaque article ou groupe d’articles sont précédés de titres afin de préciser la nature des éléments décrits.

 

Règlement sur les aliments et drogues (F-27, C.R.C., ch. 870).  On retrouve ci-dessous l’article C.01.005.  il s’agit de l’article 5 du Règlement qui relève de la partie C, titre 1.   On note que les chiffres entre parenthèses (p.ex. (1), (2)) sont des paragraphes.  On note que les lettres suivies d’une parenthèse (p.ex. a), b)) sont des ... .  Enfin on note que les chiffres romains entre parenthèse (p.ex. (i), (ii), (iii)) sont des ... La mention que les paragraphes (4) et (5) sont été abrogés signifient qu’ils ne sont plus en vigueur. Enfin, la mention DORS/81-248 réfère à une toponymie utilisée pour codifier les lois au niveau fédéral.

 

 

 

Règlement déterminant les actes visés à l’article 17 de la Loi sur la phrmacie pouvant être exécutés par des classes de personnes autres que des pharmaciens (c. P-10, r.1).  L’article 1.01 porte sur des dispositions générales du règlement; il est suivi de la mention R.R.Q. c. P-10, r. 1, a.1.01, c’est-à-dire qu’il s’agit de l’article 1.01 des Règlements Refondus du Québec, de la loi habilitante du chapitre P-10, du règlement 1.

 

Décret

Le décret 23-2004 – 14 janvier 2004 a été publié dans la Gazette officielle du Québec, 28 janvier 2004, 136ème année, no 4.  Le décret comporte souvent des éléments de contextes soit les attendu que, l’ordonnance et le texte de loi modifié

 

 

Ce décret porte sur une modification du Code de déontologie des pharmaciens.
On voit que le Règlement modifiant le Code de déontologie des pharmaciens, lequel va modifier certains aspects de ce code, relève de l’article 87 du Code des professions (L.R.Q., c. C-26, a. 87)
Ce changement réglementaire a notamment pour effet de modifier les articles  3.06.06, 3.06.07 du Code de déontologie des pharmaciens.
Ce décret précise que le règlement entrera en vigueur le quinzième jour suivant la date de sa publication dans la Gazette officielle du Québec, selon la procédure usuelle et à moins d’avis contraire.
Le numéro 41487 réfère à  ...... 

 

 

 

Dans l’exemple précédent concernant le Règlement déterminant les actes visés à l’article 17 de la Loi sur la pharmacie pouvant être exécutés par des classes de personnes autres que des pharmaciens (c. P-10, r.1).  on note que ce règlement a été modifié en vertu du Décret 2001-07-26,  2001 G.O. 2, 6198.  Il s’agit du décret portant le numéro 2001-07-26, publié dans la Gazette officielle et portant le numéro séquentiel 6198.

 

 

 

Jurisprudence

Le Conseil canadien de la magistrature a adopté une norme de référence neutre pour la jurisprudence canadienne. C’est une façon de citer les jugements des tribunaux sans mentionner le nom d'un éditeur ou d'une banque de données, ni le numéro de série. La référence neutre est constituée de trois éléments principaux : (1) l'intitulé , (2) le corps de la référence (année avec 4 chiffres où la décision est rendue, code de désignation du tribunal (p.ex. QCCQ pour la Cour du Québec), numéro de séquence de la décision), et (3) les éléments optionnels.[1]

À l'exception des cours fédérales, les codes de désignation des tribunaux comportent un préfixe de deux caractères correspondant au code de deux lettres attribué par la norme internationale « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions -- Partie 2: Code pour les subdivisions de pays » (ISO-3166-2:1998). À ce préfixe s'ajoute un suffixe spécifique au tribunal — si possible de deux lettres — correspondant à l'acronyme de ce tribunal. En tout, le code de désignation du tribunal ne devrait pas comporter plus de huit (8) caractères. A noter que seuls les tribunaux bilingues sont tenus de publier la décision dans les 2 langues officielles (p.ex. la Cour suprême du Canada utilise les codes CSC pour la version française et SCC pour la version anglaise d'une décision

De plus, la référence IIJCan a pour objectif de proposer une façon unique et permanente permettant d'identifier une décision judiciaire. La référence IIJCan est complémentaire à la référence neutre. Lorsqu'une décision possède une référence neutre attribuée par le tribunal émetteur, la référence IIJCan se base entièrement sur les éléments de cette référence neutre. La référence IIJCan prévoit uniquement un ajout de la mention "CanLII" ou "IIJCan", à la fin de la référence neutre, employées de façon équivalente, en guise d'indication de la source du document. Ex. 2004 ABCA 1 (IIJCan) En absence de référence neutre, la référence IIJCan est composée par l'année de la décision, suivie de la mention "CanLII" ou "IIJCan", employées de façon équivalente, un numéro de décision unique pour l'année qui est attribué par IIJCan et une indication du tribunal ayant rendu la décision, à la fin de la référence.  Ex. 2004 IIJCan 3562 (QC C.A.)[2]

 

Par exemple,

 

Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec c. Conseil des services essentiels, [2001], J.Q. no 268 (S.C.) 

Novopharm Ltd v. Eli Lilly and Co (1999), 177 F.T.R., 320n, 3. C.P.R. (4th) 476 (C.A.)  

Ordre des pharmaciens du Québec v. Patry & Patry Grossistes Inc., [1991] A.Q. No. 2060 (C.A.)

Claveau v. Ordre des pharmaciens du Québec (1999), 88 A.C.W.S. (3d) 693 (Que. C.A.), leave to appeal to S.C.C. refused 253 N.R. 196n.

Meditrust Healthcare Inc. v. Shoppers Drug Mart (2001), 15 B.L.R. (3d) 221 (Ont. S.C.J.), appeal allowed in part 220 D.L.R. (4th) 611, 61 O.R. (3d) 786 (C.A.)

 

Dans le cas d’une décision d’un tribunal, on retrouve :  partie I c. (contre) partie II, [année], xxxx. No. Xxxx (nom de la cour) ; Association des pharmaciens des établissements de santé du Québec c. Conseil des services essentiels, [2001] J.Q. no. 268 (S.C).

 

Dans le cas où la décision rapportée provient d’une source électronique (i.e. base de données, internet),  il est suggéré d’utiliser les normes relatives à la façon de rédiger, de distribuer et de citer les jugements canadiens sous forme électronique, du Conseil canadien de la magistrature - http://www.cjc-ccm.gc.ca/francais/ccm_normes.htm et indiquer

Intitulé de la cause (tout en italique, y compris le v. ou le c.)

Année de la décision (quatre chiffres entre crochets)

Base de données (abréviation)

Numéro attribué à la décision par l'éditeur (peut être le même que le  numéro du greffe ou le numéro de dossier)

Éditeur en ligne

Tribunal

Référence précise s'il y a lieu

      Larson c. Regal, [1993] A.C.F. no. 210 (Q.L.) (C.A.)
      Laroche c. Rivard, [1994] R.J.Q. 104 (SOQUIJ) (C.A.)
      Hugh c. Roy (23 janvier 1993) 500-09-001463-771 (Babillard du gouv. du Qué.: 146377.txt) (C.A.) au par. 76
      London Life c. Sloan (2 march 1994) no. 22962 (Internet: http://www.droit.umontreal.ca/word/sloan.fr.word) (C.S.C.) aux par. 12-14.
      Lamb c. Horn (13 novembre 1996) 500-05-002146-871 (Internet: http://ftp.inforamp.net/~gelkin/csq/214687.html) (C.S.Qué.) au par. 118

De nombreux exemples portant sur d'autres types de documents électroniques sont donnés dans: R.CARON "Comment citer un document électronique?"[3]


[1] Comité canadien de la référence - Guide canadien pour la préparation uniforme de jugement  http://www.lexum.umontreal.ca/ccc-ccr/guide/guide.prep_fr.html visité le 20041218.

[2] Institut canadien d’information juridique – La référence IIJCan http://www.canlii.org/reference_fr.html - visité le 20041218.

 

[3] Université Laval: Bibliothèque, 1995  [http://www.bibl.ulaval.ca/doelec/doelec29.html] visité le 20041218.

 

[1] Canadian Guide to Legal Citation / Manuel canadien de la référence juridique, par McGill Law Journal/Revue de droit de McGill. 4e éd. Scarborough, Ont. : Carswell, 1998. BDAA M294 1998

[2] Bibliothèque de l’Université Laval – métholodogie du travail juridique – Comment citer un document. http://www.bibl.ulaval.ca/ress/droit/bouton5.html#4.6.3 visité le 16 mai 2004.

[3] Conseil canadien de la magistrature – Normes relatives à la façon de rédiger, de distribuer et de citer les jugements canadiens sous forme électronique - http://www.cjc-ccm.gc.ca/francais/ccm_normes.htm  visité le 16 mai 2004.

[4] LEXUM – Une norme de référence neutre pour la jurisprudence - http://www.lexum.umontreal.ca/ccc-ccr/neutr/index_fr.html  visité le 16 mai 2004.

 

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