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Comme dans le domaine scientifique, il existe différents standards
de citation d’un texte de loi, d’une décision d’un tribunal ou
d’autres documents relatifs aux aspects juridiques.
Nous reprenons certains de ces standards afin de faciliter la compréhension
du pharmacien. Dans tous les cas, on doit vérifier la date de mise à
jour du document publié. Un texte de loi ou de règlement peut comporter
des parties, des titres, des sections selon la nature du texte. Le domaine
du droit dispose d’un ensemble de règles permettant de citer
correctement un article de loi ou une décision d’un tribunal. Les
règles suivantes sont utilisées, assortis d’exemples.[1],
[2],
[3],
[4]
LoiDe façon générale, les textes de loi sont cités selon la toponymie propre à chaque législature. Une loi comporte des Par exemple.
RèglementDe façon générale, les textes de règlements sont cités en précisant la loi habilitante. Par exemple : Règlement sur les aliments et drogues (F-27, C.R.C., ch. 870). Les lettres C.R.C. signifie xxxxx.
ArticleChaque loi ou règlement comporte des articles. Chaque article ou groupe d’articles sont précédés de titres afin de préciser la nature des éléments décrits.
Décret
Dans l’exemple précédent concernant le Règlement déterminant les actes visés à l’article 17 de la Loi sur la pharmacie pouvant être exécutés par des classes de personnes autres que des pharmaciens (c. P-10, r.1). on note que ce règlement a été modifié en vertu du Décret 2001-07-26, 2001 G.O. 2, 6198. Il s’agit du décret portant le numéro 2001-07-26, publié dans la Gazette officielle et portant le numéro séquentiel 6198.
JurisprudenceLe Conseil canadien de la magistrature a adopté une norme de référence neutre pour la jurisprudence canadienne. C’est une façon de citer les jugements des tribunaux sans mentionner le nom d'un éditeur ou d'une banque de données, ni le numéro de série. La référence neutre est constituée de trois éléments principaux : (1) l'intitulé , (2) le corps de la référence (année avec 4 chiffres où la décision est rendue, code de désignation du tribunal (p.ex. QCCQ pour la Cour du Québec), numéro de séquence de la décision), et (3) les éléments optionnels.[1] À l'exception des cours fédérales, les codes de désignation des tribunaux comportent un préfixe de deux caractères correspondant au code de deux lettres attribué par la norme internationale « Codes pour la représentation des noms de pays et de leurs subdivisions -- Partie 2: Code pour les subdivisions de pays » (ISO-3166-2:1998). À ce préfixe s'ajoute un suffixe spécifique au tribunal — si possible de deux lettres — correspondant à l'acronyme de ce tribunal. En tout, le code de désignation du tribunal ne devrait pas comporter plus de huit (8) caractères. A noter que seuls les tribunaux bilingues sont tenus de publier la décision dans les 2 langues officielles (p.ex. la Cour suprême du Canada utilise les codes CSC pour la version française et SCC pour la version anglaise d'une décision De plus, la référence IIJCan a pour objectif de proposer une façon unique et permanente permettant d'identifier une décision judiciaire. La référence IIJCan est complémentaire à la référence neutre. Lorsqu'une décision possède une référence neutre attribuée par le tribunal émetteur, la référence IIJCan se base entièrement sur les éléments de cette référence neutre. La référence IIJCan prévoit uniquement un ajout de la mention "CanLII" ou "IIJCan", à la fin de la référence neutre, employées de façon équivalente, en guise d'indication de la source du document. Ex. 2004 ABCA 1 (IIJCan) En absence de référence neutre, la référence IIJCan est composée par l'année de la décision, suivie de la mention "CanLII" ou "IIJCan", employées de façon équivalente, un numéro de décision unique pour l'année qui est attribué par IIJCan et une indication du tribunal ayant rendu la décision, à la fin de la référence. Ex. 2004 IIJCan 3562 (QC C.A.)[2] Par exemple,
Dans
le cas d’une décision d’un tribunal, on retrouve :
partie I c. (contre) partie II, [année], xxxx. No. Xxxx (nom de la
cour) ; Association des pharmaciens des établissements de santé du
Québec c. Conseil des services essentiels, [2001] J.Q. no. 268 (S.C).
Dans
le cas où la décision rapportée provient d’une source électronique
(i.e. base de données, internet), il
est suggéré d’utiliser les normes relatives à la façon de rédiger,
de distribuer et de citer les jugements canadiens sous forme
électronique, du Conseil canadien de la magistrature - http://www.cjc-ccm.gc.ca/francais/ccm_normes.htm
et indiquer
De nombreux exemples portant sur d'autres types de documents
électroniques sont donnés dans: R.CARON "Comment citer un document
électronique?"[3]
[1] Comité canadien de la référence - Guide canadien pour la préparation uniforme de jugement http://www.lexum.umontreal.ca/ccc-ccr/guide/guide.prep_fr.html visité le 20041218. [2] Institut
canadien d’information juridique – La référence IIJCan http://www.canlii.org/reference_fr.html
- visité le 20041218.
[3] Université Laval: Bibliothèque, 1995 [http://www.bibl.ulaval.ca/doelec/doelec29.html] visité le 20041218.
[1] Canadian Guide to Legal Citation / Manuel canadien de la référence juridique, par McGill Law Journal/Revue de droit de McGill. 4e éd. Scarborough, Ont. : Carswell, 1998. BDAA M294 1998 [2] Bibliothèque de l’Université Laval – métholodogie du travail juridique – Comment citer un document. http://www.bibl.ulaval.ca/ress/droit/bouton5.html#4.6.3 visité le 16 mai 2004. [3] Conseil canadien de la magistrature – Normes relatives à la façon de rédiger, de distribuer et de citer les jugements canadiens sous forme électronique - http://www.cjc-ccm.gc.ca/francais/ccm_normes.htm visité le 16 mai 2004. [4] LEXUM – Une norme de référence neutre pour la jurisprudence - http://www.lexum.umontreal.ca/ccc-ccr/neutr/index_fr.html visité le 16 mai 2004.
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Copyright © [2004] [Jean-François Bussières et Denis Lebel]